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L'incapacité totale de travail dite ITT

2 novembre 2025 par
Duez Anne-Sophie

Qu’est-ce que l’ITT au sens pénal du terme ?

L’acronyme ITT signifie : « incapacité totale de travail ».

Au sens pénal du terme, il s’agit de l’inaptitude à exercer normalement les actes de la vie quotidienne.

L'arrêt de la cour de cassation du 30 juin 1999 le confirme : « L'ITT n'interdit pas toute activité et le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, ne signifie pas que l'Incapacité Totale de Travail ait cessé » (Cass.crim.,30 juin 1999, pourvoi n°98-81.267).

Il ne faut pas confondre avec la notion de durée d’arrêt de travail suite à un accident (médical, de la circulation), une agression ou une maladie.

Il ne faut pas non plus confondre avec l’incapacité temporaire totale fixée dans le cadre des expertises médicales ou amiables. Lors de ces expertises, la durée de l’incapacité temporaire totale est fixée dans le but de calculer l’indemnité allouée à la victime d’un préjudice corporel.

La durée de l’ITT est déterminante pour l’estimation du dommage subi. Elle tient compte des répercussions réelles du dommage sur la vie quotidienne et habituelle de la victime.

En d’autres termes, elle représente donc la gravité des blessures de la victime.

Alors pourquoi utiliser le terme « travail » ?

Il s’agit de désigner l’activité réalisée au quotidien sans pour autant renvoyer au travail issu de l’activité économique ou professionnelle.

L’extension de cette notion au travail personnel permet d’inclure les victimes sans emploi (au chômage, en congé parental, retraités, mineurs, personnes en situation de handicap…).

Comment s’évalue l’ITT ?

Il existe deux tendances pour l’évaluation médico-légale de l’TT :

  • L’une considère que la victime a une ITT lorsque son état de dépendance impose une hospitalisation ou son équivalent,
  • L’autre estime que la simple gêne pour réaliser une fonction corporelle est à l’origine d’une situation d’incapacité totale de travail.

En résumé, très souvent les médecins opèrent une double évaluation :

  • L'évaluation de la gêne fonctionnelle (évaluation des possibilités pour la victime de s’habiller, aller seule aux toilettes, couper sa viande, …) et des douleurs (l’existence et l’importance de celles-ci doivent participer à la détermination de la durée de l’ITT,

  • L’évaluation du retentissement psychologique (insomnies, cauchemars, craintes de sortir de chez soi, isolement,…) réalisée sur la base des déclarations de la victime.

Malheureusement, cette notion essentielle de médecine légale n'est pas connue de tous les médecins et les différences dans l'évaluation de l'ITT peuvent être très importantes selon le médecin qui la pratique. 

Ce qu’il faut retenir : c'est au juge de décider ! 

Si le juge se fie souvent à l’évaluation médicale de l’ITT présente au dossier, il n’est pas lié par celle-ci et il lui appartient en dernier recours de fixer la durée de l’incapacité totale de travail (Cass, crim, 9 février 1950, Bull crim n°44) en fonction des éléments de la procédure et de ceux produits par la victime.

Le rôle de l’avocat qui assiste les victimes est d’apprécier la pertinence de l'évaluation par le  médecin et d’apporter au juge les éléments lui permettant l’appréciation la plus juste de l’ITT dans l’intérêt de son client.

Être à vos côtés dans les moments essentiels de l’évaluation de votre ITT est une compétence que j’ai développée au cours de ma vie professionnelle.  Je suis à votre disposition et à votre écoute pour vous assister dans vos démarches en cliquant ici.

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