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L'état antérieur de la victime

11 décembre 2025 par
Duez Anne-Sophie

La question de l’état antérieur de la victime est essentielle à se poser et à évoquer lors de la réunion d’expertise médicale.

On ne saurait reprocher à un médecin dans l’exercice de son art de prendre en compte tous les antécédents du patient, d’une part pour procéder à un diagnostic et d’autre part pour choisir un traitement en adéquation avec l’ensemble des données le concernant.

Le médecin-conseil de victime ou d’assurance ou le médecin expert judiciaire n’officie pas dans le même cadre. Il n’est pas dans le soin ; il répond à une mission tendant à l’évaluation du dommage en lien avec un fait générateur. Dès lors, le traitement de « l’état antérieur » doit être vu uniquement à l’aune de ce cadre.

Lors de cet examen médical (amiable ou judiciaire), il n’est pas question de cacher cet état antérieur. Au contraire, il est important de soumettre à la discussion d’écarter toutes difficultés à venir.

Trop souvent encore les compagnies d’assurances et leurs médecins-conseils s’emparent de l'état antérieur lors des expertises médicales pour réduire le droit à indemnisation de la victime.  La part d’évaluation relative à l’état antérieur pourrait être imputée sur l’évaluation globale et ce pour chacun des postes de préjudice.

Prenons l'exemple d'une victime qui indique spontanément lors des opérations d'expertise qu'elle souffrait avant son accident de douleurs lombaires, ce qui apparaît dans son dossier médical qu'elle décide de produire. L’état dégénératif de la colonne vertébrale visible sur la radiographie réalisée dans les suites de l’accident le montre. Toutefois, cet état dégénératif ne provoquait pas d’effet néfaste avant l'accident. Il a pu être décompensé par l'évènement traumatique.

Le principe est le suivant : le droit de la victime à l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui, pour débouter la victime de ses demandes, retient que ces lésions lombaires dont la victime souffrait seraient nécessairement apparues si l’accident ne s’était pas produit de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu’elle n’ait été connue que postérieurement à l’accident (Cass, civ 2ème, 9 février 2023, pourvoi n°21-12.657, Cass civ, 2ème, 15 février 2024, pourvoi n°22-20.994).

Les juridictions sont très vigilantes sur ce point et il est important que la victime soit accompagnée d’un avocat intervenant dans le domaine de la réparation du dommage corporel afin de rappeler l’état de la jurisprudence dans ce domaine, au visa du principe de la réparation intégrale. 

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